Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 28

Créé le 1 janvier 1992

Le militaire utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.
Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

Le militaire utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.

Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.