Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 22

Créé le 1 janvier 1992

Le militaire peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation du ministre, du chef d'état-major, du directeur de service ou de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 27 du présent décret.
Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 24 et 25 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes pour lesquelles l'utilisation du véhicule personnel est autorisée, ainsi que les zones géographiques concernées, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.

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Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

Le militaire peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation du ministre, du chef d'état-major, du directeur de service ou de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'

article 27

du présent décret.

Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles

24

et

25

du présent décret.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes pour lesquelles l'utilisation du véhicule personnel est autorisée, ainsi que les zones géographiques concernées, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.

Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.