Décret n°92-1460 du 31 décembre 1992

Article 6

Créé le 1 janvier 1993

Tout ressortissant du comité doit présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières :
  • soit, pour les producteurs qui ne tiennent pas de comptabilité, les états nominatifs des rémunérations versées au personnel ;
  • soit, pour les autres producteurs et entreprises, les comptes d'exploitation, les factures de ventes ou d'achats, les déclarations de T.
V.A. ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal.
Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 29 décembre 1995