Décret n°92-1437 du 30 décembre 1992

Article 8

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Créé le 3 mai 2007 · Abrogé le 1 janvier 2017

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016