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Décret n°92-1344 du 23 décembre 1992

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée5 septembre 1995
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Les enquêteurs de la police nationale participent aux missions qui incombent aux services actifs de police. Ils exercent les missions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Ils sont placés sous l'autorité des commissaires et des inspecteurs de police et agissent conformément à leurs instructions.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 1 août 1994 au 4 septembre 1995

Le corps des enquêteurs de la police nationale comprend trois grades :
  • enquêteur de 2e classe ;
  • chef enquêteur et enquêteur de 1re classe ;
  • chef enquêteur de classe exceptionnelle.

Les chefs enquêteurs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des chefs enquêteurs et enquêteurs de 1re classe et des enquêteurs de 2e classe.
Les chefs enquêteurs et enquêteurs de 1re classe assurent l'encadrement des enquêteurs de 2e classe.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 1 août 1994 au 4 septembre 1995

Le grade de chef enquêteur de classe exceptionnelle comporte trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique.
Le grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe comporte cinq échelons. Lorsqu'ils atteignent le 4e échelon, les enquêteurs de 1re classe prennent le titre de chef enquêteur.
Le grade d'enquêteur comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995

Section 1 : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3