Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°92-1344 du 23 décembre 1992

Abrogé5 septembre 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 30 octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique du 30 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995

Décret n°92-1344 du 23 décembre 1992
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Recrutement
Section 3 : Avancement
Section 4 : Dispositions particulières
Section 5 : Dispositions transitoires
Article 24