Décret n°92-1339 du 22 décembre 1992

Article 4

Créé le 23 décembre 1992 · En vigueur depuis le 4 avril 2021

Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans.
Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut comité. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin au mandat des membres mentionnés aux b à f à tout moment sur proposition de l'organisme qu'ils représentent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-386 du 1er avril 2021art. 1

Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut comité. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin au mandat des membres mentionnés aux b à f à tout moment sur proposition de l'organisme qu'ils représentent.

En vigueur du samedi 11 janvier 2014 au samedi 3 avril 2021

Modifié parDécret n°2014-14 du 8 janvier 2014art. 1

Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de trois ans.

En vigueur du samedi 7 décembre 2002 au vendredi 10 janvier 2014

Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans.

En vigueur du mercredi 23 décembre 1992 au vendredi 6 décembre 2002

Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de trois ans. Il est renouvelable une fois.