Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992

CHAPITRE II : Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux

Abrogé9 avril 2000

Créé le 17 novembre 1992

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article 2 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Créé le 17 novembre 1992

Les dispositions de l'article 3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Créé le 17 novembre 1992

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Créé le 17 novembre 1992

Les dispositions de l'article 5 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Créé le 17 novembre 1992

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux ;
2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux et régionaux.

Créé le 17 novembre 1992

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.

Créé le 17 novembre 1992

Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.

Créé le 17 novembre 1992

Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Créé le 17 novembre 1992

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles 9 et 10 du présent décret.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.

Créé le 17 novembre 1992

Sont applicables :
1° Aux membres de l'assemblée de Corse, les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ;
2° Au président et aux membres du conseil exécutif de Corse, les articles 3 à 11 du présent décret. Pour l'application de l'article 7, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
a) A cent dix-sept heures pour le président du conseil exécutif ;
b) A cinquante-huit heures trente pour les membres du conseil exécutif.

Créé le 17 novembre 1992

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et au président et aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE II : Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux
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