Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992

Article 5

Créé le 17 novembre 1992

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'

article 3

de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.