Créé le 17 novembre 1992
Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992
Article 5
Abrogé9 avril 2000
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Effets de cet article
cite
Loi 1871-08-10 art. 3
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000
En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'
article 3
de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.