Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992

Article 3

Créé le 17 novembre 1992

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article 2 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'

article 2

de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.