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Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992

Section 3 : Avancement

Abrogée5 septembre 1995
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 1 août 1994 au 4 septembre 1995

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.
Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 1 août 1994 au 4 septembre 1995

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les sous-brigadiers parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef et brigadier :
A. - Les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et justifiant de qualifications dont le contenu et les modalités d'appréciation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de gardien stagiaire dans la limite d'un an.
Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus ne sont pas opposables aux gardiens de la paix titulaires possédant la qualité d'officier de réserve.
B. - Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef et brigadier sont classés à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1994

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances :
a) Les brigadiers-chefs et brigadiers comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps, dont cinq ans dans le grade de brigadier-chef et brigadier, et âgés de moins de cinquante-deux ans.
La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service effectif dans la limite d'une durée d'un an.
b) Dans la limite du huitième des emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les brigadiers et brigadiers-chefs qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux ans de services effectifs au 5e échelon de leur grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus.

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995

Section 3 : Avancement
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10 bis