Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992

Article 8

Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 1 août 1994 au 4 septembre 1995

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.
Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du lundi 1 août 1994 au lundi 4 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au dimanche 31 juillet 1994