Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992

Article 9

Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 1 août 1994 au 4 septembre 1995

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les sous-brigadiers parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du lundi 1 août 1994 au lundi 4 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au dimanche 31 juillet 1994