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Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992

Section 2 : Recrutement

Abrogée5 septembre 1995
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par concours ouverts aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme équivalent, âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.
Les élèves gardiens de la paix qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction et de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Les affectations des gardiens de la paix stagiaires sont prononcées dans les diverses formations en tenue de la police nationale.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995

Section 2 : Recrutement
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Article 6
Article 7