Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992

Article 10

Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef et brigadier :
A. - Les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et justifiant de qualifications dont le contenu et les modalités d'appréciation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de gardien stagiaire dans la limite d'un an.
Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus ne sont pas opposables aux gardiens de la paix titulaires possédant la qualité d'officier de réserve.
B. - Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef et brigadier sont classés à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995