Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 33

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier :

1° Soit de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Soit de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 40

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de

Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier :

1° Soit de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national

des certifications professionnelles ; 2° Soit de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

En vigueur du mercredi 22 juin 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-909 du 20 juin 2022art. 2

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le

Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

En vigueur du mardi 2 septembre 2014 au mardi 21 juin 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014art. 3

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n°

Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au lundi 1 septembre 2014

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 50

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titreou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté, peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 37

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n°

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période

Les services accomplis dans le corpsoucadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 42

Pour l'application de l'article 13 bisde la loi n° 83-634du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligationsdes fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corpsdes professeurs de lycée professionnel doivent justifierde l'un des titres ou diplômes requis des candidats pour

la

nomination des lauréats du concours externe.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delàd'une périodede

deux ans se voient proposer l'intégrationdans le corps des professeurs de lycée professionnel. L'intégration peut intervenir avant cette échéancesur demandede l'intéresséet après accordde l'administration.Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Peuvent être placés en position de détachement dans le 2e

article 4

ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe du corps de 2e catégorie de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du samedi 7 novembre 1992 au jeudi 31 août 2000

Peuvent être placés en position de détachement dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires de ce grade, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'

article 4

ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet emploi ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe du corps de 2e catégorie de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.