Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 32

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur depuis le 25 mai 2016

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.

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En vigueur depuis le mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-656 du 20 mai 2016art. 3

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, lesprofesseurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiquessont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.

Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.

En vigueur du samedi 7 novembre 1992 au mardi 24 mai 2016

Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa ci-dessus.