Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 26

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 22

Les professeurs de lycée professionnel peuventêtre promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnellelorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableaud'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la horsclasse. Le nombre maximumde professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à laclasse exceptionnelleest déterminé conformémentaux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Selon les orientations définies par les lignes directricesde gestion, le tableaud'avancement est arrêté chaqueannée par l'autorité compétente. Lespromotions sont prononcées, dans l'ordred'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

En vigueur du jeudi 7 avril 2022 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2022-481 du 4 avril 2022art. 1

I.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 6 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 70

Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

En vigueur du lundi 9 août 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1053 du 6 août 2021art. 7

Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement de cetableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : 1° Dans desfonctions particulières, notamment au regarddes responsabilités exercées, de direction, de coordination,d'accompagnementou de formationau sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 162 (V)

I.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 154

I.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre.
II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.