Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 26-1

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 16 octobre 2021

Les professeurs de lycée professionnel promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 20-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs de lycée professionnel ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe exceptionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 16

Les professeurs de lycée professionnel promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 20-2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs de lycée professionnel ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au vendredi 15 octobre 2021

Créé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 154

Les professeurs de lycée professionnel promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 20-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs de lycée professionnel ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe exceptionnelle.