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Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 12

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 29 juin 2011

Les techniciens supérieurs hospitaliers sont recrutés :
1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique.
b) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.
Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :
a) Aux adjoints des cadres, secrétaires médicaux et agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
b) Aux agents de maîtrise, maîtres ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.
Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 20

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 29 juin 2011

Les techniciens supérieurs hospitaliers sont recrutés :

1° En application de l'

article 29

du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours

article 10

du présent décret.

Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique.

b) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un

article 10

du présent décret.

Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été

Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont

article 10

du présent décret.

2° En application du 1° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'

article 23

, par examen professionnel ouvert :

a) Aux adjoints des cadres, secrétaires médicaux et agents chefs

article 1er

ci-dessus ;

b) Aux agents de maîtrise, maîtres ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.

Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au lundi 6 août 2007

Les techniciens supérieurs hospitalierssont recrutés :

1° En application de l'

article 29

du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Pour 40 % des postes à pourvoir, parconcours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'uneou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'

article 10

du présent décret. Ce concours est également ouvertaux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.b) Pour 40 % des postes à pourvoir, parconcours interneouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementaleà la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une oude plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondreà des fonctions portant sur des projets techniques oude travaux accomplis dans les domaines énumérésau troisième alinéade l' article 10

du présent décret.

Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.

Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'

article 10

du présent décret.

2° En application du 1° de l'

article 35

du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :

a) Aux adjoints des cadres, secrétaires médicaux et agents chefs des établissements mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus ;

b) Aux contremaîtres, maîtresouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.

En vigueur du mardi 30 octobre 2001 au samedi 27 décembre 2003

Les adjoints techniques de classe normale sont recrutés :

1° En application de l'

article 29

du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des

b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents

article 1er

ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements

Les concours mentionnés aux a et b ci-dessus comportent trois

2° En application du 1° de l'

article 35

du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :

a) Aux agents chefs des établissements mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus ;

b) Aux contremaîtres, maîtres-ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au lundi 29 octobre 2001

Les adjoints techniques de classe normale sont recrutés :

1° En application de l'

article 29

du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les diplômes ou titres précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité ;

b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents

article 1er

ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements

Les concours mentionnés aux a et b ci-dessus comportent trois

2° En application du 1° de l'

article 35

du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la

a) Aux agents chefs des établissements mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus justifiant de cinq années au moins de services effectifs

b) Aux contremaîtres, maîtres-ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994

Les adjoints techniques de classe normale sont recrutés :

1° En application de l'

article 29

du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de quatre années au moins de services publics.

Les concours mentionnés aux a et b ci-dessus comportent trois branches : services techniques généraux, services techniques à caractère biomédical et dessin.

2° En application du 1° de l'

article 35

du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :

a) Aux agents chefs des établissements mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux contremaîtres, maîtres-ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de dix années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.