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Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 23

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 22 septembre 2017

I. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires ;

a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice brut égal ou supérieur à 1015 ;

b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750 ;

c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750.

2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur en chef.

3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1374 du 20 septembre 2017art. 14

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 22 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 23

I. - Peuvent être détachés dans lecorps des ingénieurs hospitaliers, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec

II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou

a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine

b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté

c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté

2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice

3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut

III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 20

I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés

article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec

II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou

a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine

b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté

c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté

2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice

3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut

III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers depuis trois ans au moins ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des dessinateurs depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

En vigueur du lundi 25 juin 2007 au mercredi 29 juin 2011

I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés

article 1er

ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec

II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires ;

a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine

b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté

c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté

2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice

3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut

III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers et le corps des techniciens supérieurs depuis trois ans au moins ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des dessinateurs depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au dimanche 24 juin 2007

I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés

article 1er

ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec

II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou

a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine

b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté

c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté

2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice

3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut

III. - Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 27 décembre 2003

I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie :

a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice brut égal ou supérieur à 1015 ;

b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750 ;

c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750.

2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur en chef.

3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

III. - Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.