Décret n°91-855 du 2 septembre 1991

Article 9

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 1

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 8

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'

article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'

article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif àla formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pourune durée totalede cinq jours.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'

article 2

sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 8

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'

article 2

sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois.

Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins qui ne peut être accompli auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.