Décret n°91-855 du 2 septembre 1991

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

a) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie :

1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code ;

b) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en application des dispositions de l'article L. 325-1 du même code.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

a) Pour la spécialité Musique :

1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans au moins ;

b) Pour la spécialité Arts plastiques :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.

Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 % au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.

Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 % au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 28 septembre 2017

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° du a de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 13 octobre 2006

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
a) Pour la spécialité Musique :
1° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans un conservatoire classé.
b) Pour la spécialité Arts plastiques :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'Etat.
Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au septième alinéa de l'article 4 du présent décret.

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

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