Décret n°91-849 du 2 septembre 1991

TITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 4 septembre 1991

Le grade d'assistant de conservation de 2e classe comprend douze échelons. Le grade d'assistant de conservation de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'assistant de conservation hors classe comprend sept échelons.

Créé le 4 septembre 1991

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
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: Grade et échelons :
: :
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: Assistant de :
: conservation hors classe :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 7e échelon - :
: 6e échelon 2 ans 6 mois :
: 5e échelon 2 ans 6 mois :
: 4e échelon 2 ans :
: 3e échelon 2 ans :
: 2e échelon 2 ans :
: 1er échelon 2 ans :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 7e échelon - :
: 6e échelon 2 ans :
: 5e échelon 2 ans :
: 4e échelon 1 ans 6 mois :
: 3e échelon 1 ans 6 mois :
: 2e échelon 1 ans 6 mois :
: 1er échelon 1 ans 6 mois :
:----------------------------:
:----------------------------:
: Grade et échelons :
: :
:----------------------------:
: Assistant :
: de conservation :
: 1ère classe :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 5e échelon - :
: 4e échelon 4 ans :
: 3e échelon 3 ans :
: 2e échelon 3 ans :
: 1er échelon 3 ans :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 5e échelon - :
: 4e échelon 3 ans :
: 3e échelon 2 ans 3 mois :
: 2e échelon 2 ans 3 mois :
: 1er échelon 2 ans 3 mois :
:----------------------------:
:----------------------------:
: Grade et échelons :
: :
:----------------------------:
: Assistant :
: de conservation :
: 2e classe :
:----------------------------:
: Durée maximale :
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: 12e échelon - :
: 11e échelon 4 ans :
: 10e échelon 3 ans :
: 9e échelon 3 ans :
: 8e échelon 3 ans :
: 7e échelon 3 ans :
: 6e échelon 2 ans :
: 5e échelon 1 an 6 mois :
: 4e échelon 1 an 6 mois :
: 3e échelon 1 an 6 mois :
: 2e échelon 1 an 6 mois :
: 1er échelon 1 an :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 12e échelon - :
: 11e échelon 3 ans :
: 10e échelon 2 ans 3 mois :
: 9e échelon 2 ans 3 mois :
: 8e échelon 2 ans 3 mois :
: 7e échelon 2 ans 3 mois :
: 6e échelon 1 an 6 mois :
: 5e échelon 1 an 6 mois :
: 4e échelon 1 an 6 mois :
: 3e échelon 1 an 6 mois :
: 2e échelon 1 an 6 mois :
: 1er échelon 1 an :
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Créé le 4 septembre 1991

Peuvent être nommés assistants de conservation de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité, compte non tenu de la durée de stage et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.
Le nombre des assistants de conservation de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants de conservation de 2e classe et des assistants de conservation de 1re classe.
Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :
  • un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret ;
  • quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.

La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 31 juillet 1995

Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade. "
Le nombre d'assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

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