Décret n°91-849 du 2 septembre 1991

Article 29

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 29 décembre 1994

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 31 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret, et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

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En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 1994

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois

article 31

ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une

article 25

du présent décret, et qui optent pour la fonction publique

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 28 décembre 1994

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'

article 39

ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'

article 25

du présent décret, et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.