Abrogé1 août 1995
Abrogé par Décret n°95-33 du 10 janvier 1995 - art. 41 (VT) JORF 12 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 31 juillet 1995
Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade. "
Le nombre d'assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.
1° Les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade. "
Le nombre d'assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.