Abrogé par Décret n°95-33 du 10 janvier 1995 - art. 41 (VT) JORF 12 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé le 4 septembre 1991
Le nombre des assistants de conservation de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants de conservation de 2e classe et des assistants de conservation de 1re classe.
Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :
- un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret ;
- quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.
La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.