Décret n°91-845 du 2 septembre 1991

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces deux derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Abrogé1 juillet 2008

Créé le 24 avril 1997

Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut de formation des bibliothécaires ou tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. "

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I. - Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II. - Les bibliothécaires territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS

ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLITOHÉCAIRE

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 décembre 2006

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de bibliothécaire territorial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de bibliothécaire doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Créé le 4 septembre 1991

Lorsque l'application des articles 12 à 15 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En vigueur depuis le lundi 2 juin 2008

TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATIONTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 1 juin 2008

TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16