Décret n°91-845 du 2 septembre 1991

TITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le grade de bibliothécaire territorial comprend onze échelons.

Le grade de bibliothécaire principal comprend dix échelons.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL
10e échelon -
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
BIBLIOTHÉCAIRE
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;
2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire
SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

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En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20