Décret n°91-839 du 2 septembre 1991

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les conservateurs territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel et scientifique de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 avril 2008

Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 avril 2008

Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :

1. Archéologie ;

2 Archives ;

3 Monuments historiques et inventaire ;

4 Musées.

5 Patrimoine scientifique, technique et naturel. "

Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.

Créé le 4 septembre 1991

Il est institué auprès du Centre national de la fonction publique territoriale une commission chargée de donner un avis à l'autorité territoriale dans les cas prévus aux articles 8, 27 et 28.
Cette commission comprend, outre le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne, président, six membres désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à savoir trois conservateurs territoriaux du patrimoine ayant respectivement le grade de conservateur de 2e classe, de conservateur de 1re classe et de conservateur en chef et trois élus appartenant respectivement à un conseil régional ou à l'assemblée de Corse, à un conseil général et à un conseil municipal. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5