Décret n°91-839 du 2 septembre 1991

Article 3

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 avril 2008

Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 avril 2008

Modifié parDécret n°2008-287 du 27 mars 2008art. 3

Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier

alinéa de l'article 2.

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au lundi 31 mars 2008

Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie, sur proposition de l'autorité territoriale, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales,du ministre chargé de la cultureet du ministre chargéde l'enseignement supérieur. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs en chef du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissements ou services similaires de l'Etat.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mardi 26 octobre 1999

Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur en chef territorial du patrimoine pouvant être créés.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs en chef du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissements ou services similaires de l'Etat.