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Décret n°91-82 du 14 janvier 1991

TITRE IV : Dispositions transitoires et finales

Abrogé16 septembre 2006
Abrogé1 août 1995

Créé le 23 janvier 1991

Les secrétaires, chefs de section et secrétaires en chef d'administration et d'intendance sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances établies au premier alinéa du présent article.
Abrogé1 août 1995

Créé le 23 janvier 1991

Les attachés d'administration et d'intendance sont intégrés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Attaché principal d'administration
et d'intendance
Attaché principal d'administration scolaire
et universitaire de l'enseignement agricole
7e échelon
5e échelon
Ancienneté maintenue.
6e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Attaché d'administration et d'intendance
de 1re classe
Attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté maintenue.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté maintenue.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté maintenue.
Attaché d'administration et d'intendance
de 2e classe
Attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 2e classe
8e échelon
8e échelon
Ancienneté maintenue.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté maintenue.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté maintenue.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté maintenue.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté maintenue.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté maintenue.
1er échelon :
Après 1 an
2e échelon
Ancienneté diminuée d'un an.
Avant 1 an
1er échelon
Sans ancienneté.
Echelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté maintenue.
Abrogé1 août 1995

Créé le 23 janvier 1991

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Attaché principal d'administration
et d'intendance
Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole
7e échelon
5e échelon.
6e échelon
4e échelon.
5e échelon
3e échelon.
4e échelon
2e échelon.
3e échelon
2e échelon.
2e échelon
1er échelon.
1er échelon
1er échelon.
Attaché d'administration
et d'intendance de 1re classe
Attaché d'administration scolaire
et universitaire de 1re classe
5e échelon
5e échelon.
4e échelon
4e échelon.
3e échelon
3e échelon.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
Attaché d'administration
et d'intendance de 2e classe
Attaché d'administration scolaire
et universitaire de 2e classe
8e échelon
8e échelon.
7e échelon
7e échelon.
6e échelon
6e échelon.
5e échelon
5e échelon.
4e échelon
4e échelon.
3e échelon
3e échelon.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
Abrogé1 août 1995

Créé le 23 janvier 1991

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions des articles 37 et 39 ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.

Créé le 23 janvier 1991

Les secrétaires d'administration et d'intendance et les attachés d'administration et d'intendance stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage respectivement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
Les candidats admis aux concours de recrutement de secrétaires d'administration et d'intendance ouverts au titre de l'année 1990 avant la date de publication du présent décret seront nommés stagiaires dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole créé par le présent décret.

Créé le 23 janvier 1991

Les commissions administratives paritaires des corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires régis par le présent décret.

Créé le 23 janvier 1991

Le décret du 4 novembre 1975 susvisé portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est abrogé, à l'exception de son titre Ier.
Il est mis fin au recrutement dans le corps des intendants relevant du titre Ier du décret du 4 novembre 1975 précité. Les intendants en activité continuent d'exercer les missions définies à l'article 4 dudit décret.

Abrogé depuis le samedi 16 septembre 2006

En vigueur du mercredi 23 janvier 1991 au vendredi 15 septembre 2006

TITRE IV : Dispositions transitoires et finales
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43