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Décret n°91-82 du 14 janvier 1991

TITRE Ier : Dispositions communes

Abrogé16 septembre 2006

Créé le 23 janvier 1991

La gestion administrative, financière et matérielle des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée, sous l'autorité des personnels de direction de ces établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret.
Ces fonctionnaires ont vocation à exercer leurs fonctions dans :
1° Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
2° Les services du ministre chargés de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
3° Les établissements rattachés aux établissements publics d'enseignement agricole.

Créé le 23 janvier 1991

Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements dans lesquels ils sont affectés.
Lorsqu'ils exercent les fonctions de gestionnaire d'un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, de gestion et d'éducation.

Créé le 23 janvier 1991

L'administration scolaire et universitaire des services et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comporte les corps suivants :
1° Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole ;
2° Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

Créé le 23 janvier 1991

L'ancienneté de services et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées à la date de clôture du registre des inscriptions.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant l'année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
La durée du service national est prise en compte comme période de services effectifs.

Abrogé depuis le samedi 16 septembre 2006

En vigueur du mercredi 23 janvier 1991 au vendredi 15 septembre 2006

TITRE Ier : Dispositions communes
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4