Décret n°91-796 du 20 août 1991

Article 1

Créé le 22 août 1991 · En vigueur du 18 août 2005 au 27 mars 2013

Le domaine de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public en application du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est celui qui est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à l'exclusion :
1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux qui sont rayés de la Nomenclature des voies navigables ou flottables ou n'y ont jamais figuré ;
2° Des voies navigables transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application des articles 1er-1, 1er-1-1 et 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
4° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 111-3 du code des ports maritimes, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du même code ;
5° Des emprises des ports maritimes non autonomes implantés sur le domaine public fluvial ;
6° Des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq ainsi que de leurs dépendances ;
7° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée par décret ;
8° Des emprises des ports intérieurs transférés en application de l'article 1er (5°) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sauf le chenal de navigation, qui reste confié à l'établissement.
L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports fluviaux et du domaine établit l'état des éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 18 août 2005 au mercredi 27 mars 2013

Le domaine de l'Etat dont la gestion est confiée à

article 1er du code du domaine public fluvial et de

, à l'exclusion :

1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux

2° Des voies navigables transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupementsen application des articles 1er \-1, 1er-1-1 et 1er- 2

du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

3° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée

4° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des

article L. 111-3 du code des ports maritimes

, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion

article R. 111-13 du même code

;

5° Des emprises des ports maritimes non autonomes implantés sur

6° Des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq ainsi que

7° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée par décret ;

8° Des emprises des ports intérieurs transférés en application de l'

article 1er

(5°) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sauf le chenal de navigation, qui reste confié à l'établissement.

L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports fluviaux et

En vigueur du jeudi 22 août 1991 au mercredi 17 août 2005

Le domaine de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public en application du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est celui qui est défini à l'

article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

, à l'exclusion :

1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux qui sont rayés de la Nomenclature des voies navigables ou flottables ou n'y ont jamais figuré ;

2° Des voies navigables transférées aux régions en application de l'

article 5

de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ;

3° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;

4° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'

article L. 111-3 du code des ports maritimes

, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'

article R. 111-13 du même code

;

5° Des emprises des ports maritimes non autonomes implantés sur le domaine public fluvial ;

6° Des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq ainsi que de leurs dépendances ;

7° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée par décret.

L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports fluviaux et du domaine établit l'état des éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.