Décret n°91-783 du 1 août 1991

Article 11

Signaler une erreur de données
Abrogé3 mai 2007

Créé le 20 août 1991 · Abrogé le 3 mai 2007

Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mardi 20 août 1991 au mercredi 2 mai 2007