Décret n°91-602 du 27 juin 1991

TITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé4 juin 2016

Créé le 28 juin 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur de l'école sans avis préalable du conseil d'administration.

Créé le 28 juin 1991

Le conseil d'administration en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 7 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 19 ci-dessus. Il est convoqué à l'initiative du directeur.

Créé le 28 juin 1991

Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3 de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondants sont attribués au collège des autres enseignants.

Créé le 28 juin 1991

Est supprimée de la liste des établissements figurant dans le décret du 20 mars 1985 susvisé la mention : " lycée technique d'Etat de la photographie et de la cinématographie Louis-Lumière de Paris ".

Abrogé depuis le samedi 4 juin 2016

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 3 juin 2016

TITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34