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Décret n°91-573 du 19 juin 1991

TITRE IV : Transport des personnes

Abrogé21 juillet 2001

Créé le 21 juin 1991

Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions du décret du 26 juillet 1983 susvisé, à aucun remboursement direct.

Créé le 21 juin 1991

Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.
L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

TITRE IV : Transport des personnes
Article 27
Article 28
A. - Utilisation du véhicule personnel
B. - Véhicules de louage
C. - Utilisation des moyens de transport en commun