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Décret n°91-573 du 19 juin 1991

C. - Stage

Abrogé21 juillet 2001

Créé le 21 juin 1991

Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs conformément aux dispositions du a et du b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Créé le 21 juin 1991

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation, un cycle de formation ou un stage prévus au b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret.
Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.
L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement.
L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 p. 100, de 20 p. 100 et de 40 p. 100, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour de stage.

Créé le 21 juin 1991

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au a du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

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