Abrogé21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Créé le 21 juin 1991
Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs conformément aux dispositions du a et du b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
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