Décret n°91-56 du 16 janvier 1991

Article 20

Créé le 31 décembre 1990

Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens principaux nommés dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire au titre du b de l'article 13 ci-dessus conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'ingénieur principal, dans la limite de six, cinq ou quatre ans pour les nominations prononcées, respectivement, au titre de 1990, 1991 et 1992.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 9 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-476 du 2 avril 2002art. 5 (V) JORF 9 avril 2002

En vigueur du lundi 31 décembre 1990 au lundi 8 avril 2002

Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens principaux nommés dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire au titre du b de l'

article 13

ci-dessus conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'ingénieur principal, dans la limite de six, cinq ou quatre ans pour les nominations prononcées, respectivement, au titre de 1990, 1991 et 1992.