Décret n°91-56 du 16 janvier 1991

Article 21

Créé le 31 décembre 1990

Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 décembre 1990

Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'

article 16

ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.