Décret n°91-56 du 16 janvier 1991

Article 18

Créé le 31 décembre 1990

Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des électroniciens de la sécurité aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Les élèves électroniciens de la sécurité aérienne et les électroniciens stagiaires de la sécurité aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-476 du 2 avril 2002art. 5 (V) JORF 9 avril 2002

En vigueur du lundi 31 décembre 1990 au lundi 8 avril 2002

Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des électroniciens de la sécurité aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Les élèves électroniciens de la sécurité aérienne et les électroniciens stagiaires de la sécurité aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.