Décret n°91-422 du 7 mai 1991

Article 1

Créé le 11 mai 1991 · En vigueur du 22 mars 2015 au 20 novembre 2018

Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique institué par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée est placé auprès du Premier ministre.

Il est composé de la manière suivante :

1° Un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, un représentant du ministre chargé de la ville et un représentant de Pôle emploi ;

2° Douze personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'insertion par l'activité économique ou de formation professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, ou représentant les organismes qualifiés dans ces domaines sur proposition de ceux-ci ;

3° Neuf élus :

a) Quatre élus désignés par les assemblées parlementaires, dont :

- deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

- deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;

b) Cinq élus proposés par les associations d'élus dont :

- un représentant des présidents de conseil régional et des conseillers régionaux sur proposition de l'Association des régions de France ;

- un représentant des présidents de conseil départemental et des conseillers généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

- un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition de l'Association des maires de France ;

- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;

- un représentant des maires et des conseillers municipaux des communes adhérentes sur proposition de l'Alliance villes-emploi.

4° Sur proposition de leur organisation respective, un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel au sens des articles L. 2122-9 et L. 2122-10 du code du travail, et un représentant de chaque organisation d'employeurs représentative au niveau national, multi-professionnel et interprofessionnel au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-4 du code du travail.

Le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique et les personnes mentionnées au 2°, au b du 3° et au 4° sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre.

Le conseil est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L2122-9 Code du travailart. L2122-10 Code du travailart. L2152-2 Code du travailart. L2152-4 Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 novembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1002 du 19 novembre 2018art. 7

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 20 novembre 2018

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique institué par

Il est composé de la manière suivante :

1° Un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant

2° Douze personnalités désignées en raison de leurs compétences en

3° Neuf élus :

a) Quatre élus désignés par les assemblées parlementaires, dont :

\- deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale

\- deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;

b) Cinq élus proposés par les associations d'élus dont :

\- un représentant des présidents de conseil régional et des

\- un représentant des présidents de conseil départemental et des conseillers généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

\- un représentant des maires et des conseillers municipaux sur

\- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale

\- un représentant des maires et des conseillers municipaux des

4° Sur proposition de leur organisation respective, un représentant de

Le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique

Le conseil est composé en recherchant une représentation équilibrée des

En vigueur du samedi 15 novembre 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1355 du 12 novembre 2014art. 1

Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique institué par

article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée est placé auprès du Premier ministre.

Il est composé de la manière suivante :

1° Un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, un représentant du ministre chargé de la ville et un représentant de Pôle emploi

;

2° Douze personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'insertion par l'activité économique ou de formation professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, ou représentant les organismes qualifiés dans ces domaines sur proposition de ceux-ci ;

Neuf élus :

a) Quatre élus désignés par les assemblées parlementaires, dont : \- deux députés désignés parle présidentde l'Assemblée nationale ;

\- deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;

b) Cinq élus proposés par les associations d'élus dont :

\- un représentant des présidents de conseil régional et des conseillers régionaux sur proposition de l'Association des régions de France ;

\- un représentant des présidents de conseil général et des conseillers généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

\- un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition de l'Association des maires de France ;

\- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;

\- un représentant des maires et des conseillers municipaux des communes adhérentes sur proposition de l'Alliance villes-emploi.

Sur proposition de leur organisation respective, un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnelau sens des articles L. 2122-9 etL. 2122-10 du code du travail, et un représentant de chaque organisation d'employeurs représentative au niveau national, multi-professionnel et interprofessionnel au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-4 du codedu travail. Le présidentdu Conseil national de l'insertion par l'activité économique et les personnes mentionnées au 2°,au b du 3° et au 4° sont nomméspour trois ans par arrêté du Premier ministre. Le conseil est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 14 novembre 2014

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique institué par

article 9

de la loi du 3 janvier 1991 susvisée est placé

Il est composé de la manière suivante :

1° Un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre chargé de l'innovation sociale et de l'économie sociale, un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, un représentant du ministre chargé de la ville et un représentant de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

;

2° Douze personnes choisies en raison de leur expérience dans

3° Dix élus :

a) Cinq élus proposés par le ministre chargé de l'emploi

b) Cinq élus proposés par les associations d'élus dont :

un représentant des présidents de conseil régional et des conseillers

un représentant des présidents de conseil général et des conseillers

un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition

un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et

un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq

article L. 133-2 du code du travail

.

Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont

Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité

En vigueur du mercredi 7 septembre 2005 au mercredi 31 décembre 2008

LeConseil national de l'insertion par l'activité économiqueinstitué parl'

article 9

de la loi du 3 janvier 1991 susvisée est placé auprès du Premier ministre.

Il est composé de la manière suivante :

Un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargéde l'action sociale, un représentant du ministre chargédu budget, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargéde l'aménagement du territoire, un représentant du ministre chargé de l'innovation sociale etde l'économie sociale, un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, un représentant du ministre chargéde la ville et un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Douze personnes choisies en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, ou représentant les organismes qualifiés dans ce domaine sur proposition de ceux-ci ;

3° Dix élus :

a) Cinq élus proposés par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé de l'action sociale ;

b) Cinq élus proposés par les associations d'élus dont :

un représentant des présidents de conseil régional et des conseillers régionaux sur proposition de l'Association des régions de France;

un représentant des présidents de conseil général et des conseillers généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition de l'Association des maires de France ;

un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;

un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition de l'Alliance villes-emploi.

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l' article L. 133-2 du codedu travail. Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et4° ci-dessus sont désignées pour trois ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargéde l'emploi etdu ministre chargé de l'action sociale.

Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national de l'insertion par l'activité économique sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

En vigueur du samedi 31 octobre 1998 au mardi 6 septembre 2005

Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de l'insertion

article 9

de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, est composé

1° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires

2° Dix personnes qualifiées du monde socio-économique choisies en raison

3° Dix élus ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont désignées pour trois ans par arrêté duPremier ministre. Les personnes mentionnées au 4° ci-dessus sont désignées pour trois ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'

article L. 133-2 du code du travail

.

Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité

En vigueur du samedi 11 mai 1991 au vendredi 30 octobre 1998

Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, instance prévue à l'

article 9

de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, est composé de la manière suivante :

1° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'économie, des finances et du budget, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'intérieur, de l'économie sociale, du commerce et de l'artisanat, et de la ville ;

2° Dix personnes qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle ou représentant des organismes qualifiés en matière d'insertion par l'activité économique ;

3° Dix élus.

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque que cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national de l'insertion par l'activité économique sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.