Décret n°91-321 du 27 mars 1991

Article 2

Créé le 29 mars 1991 · En vigueur du 22 février 2009 au 25 août 2011

Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles dénommés Bibliothèques interuniversitaires, dont la liste figure à l'article 7 du présent décret, et qui ont le statut de service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conservent ce statut.

Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article L. 719-11 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-996 du 23 août 2011art. 14

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au jeudi 25 août 2011

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 7

Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris,

article 7 du présent décret, et qui ont le statut de service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conservent ce statut.

Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article L. 719-11du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au samedi 21 février 2009

Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles dénommés Bibliothèques interuniversitaires, dont la liste figure à l'

article 7

du présent décret, et qui ont le statut de service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conservent ce statut.

Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.