Article 35
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Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du des articles L. 822-4, L. 822-6 à L. 822-11, L. 822-12 à L. 822-17, L. 822-26, L. 823-1 à L. 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique.
En vigueur à partir du vendredi 15 décembre 2006
Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.