JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 18

Article 18

Les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-24 et L. 561-1 du code général de la fonction publique sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue à l'article L. 541-1 du même code. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à l'article L. 542-15 du même code rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-24 et L. 561-1 du code général de la fonction publique sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue à l'article L. 541-1 du même code. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à l'article L. 542-15 du même code rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 février 2020

Les dispositions de l'article 97 sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue par cet article. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à cet article rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.

Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, il est fait application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé.

Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans le département et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.