JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 19


Historique des versions

Version 3

Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2004

Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.