Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 41-1

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur depuis le 20 février 2020

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.

Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Pour les agents qui ont atteint l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 février 2020

Modifié parDécret n°2020-132 du 17 février 2020art. 18

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de

L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement

article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.

Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions

article 31

. Toute fraction de services égale ou supérieure à six

Pour les agents qui ont atteint l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au mercredi 19 février 2020

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'

article 32

pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.

Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'

article 31

. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du soixantième anniversaire.