Décret n°91-298 du 20 mars 1991

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale) ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, disponibilité et congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 22 mars 1991 · En vigueur depuis le 20 février 2020

Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue.

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique (Réintégration des fonctionnaires territoriaux après disponibilité), un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.

Créé le 22 mars 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le vendredi 22 mars 1991

Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Article 1
CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois
CHAPITRE III: Dispositions applicables aux fonctionnaires ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
Article 33-1
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales
Article 46