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Décret n°91-290 du 20 mars 1991

CHAPITRE IV : Détachement et délégation

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 26 août 2011 au 31 août 2017

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 26 août 2011 au 31 août 2017

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 6 mars 2002 au 25 août 2011

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues avec l'ensemble des fonctionnaires du corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection favorable, être intégrés dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues.
Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 6 mars 2002 · En vigueur du 26 août 2011 au 31 août 2017

Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

Durant la délégation, le directeur de centre d'information et d'orientation ou le conseiller d'orientation-psychologue est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 6 mars 2002 · En vigueur du 26 août 2011 au 31 août 2017

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le directeur de centre d'information et d'orientation ou le conseiller d'orientation-psychologue n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2017

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du mercredi 6 mars 2002 au jeudi 31 août 2017

CHAPITRE IV : Détachement et délégation
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