Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 18

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 26 août 2011 au 31 août 2017

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du vendredi 26 août 2011 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 7

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corpsoucadre d' emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corpsoucadre d' emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

En vigueur du mercredi 6 mars 2002 au jeudi 25 août 2011

Déplacé le mercredi 6 mars 2002

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 5 mars 2002

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.